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Preneur d'assurance, assuré, conducteur : qui est qui ?

Le preneur d'assurance signe le contrat. L'assuré, lui, n'est personne en particulier. Voici qui paie la franchise, qui subit le recours et qui signe le constat.

Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le contrat avec l'assureur. L'assuré, lui, n'est personne en particulier : c'est toute personne dont la responsabilité se trouve couverte ce jour-là. Trois mots, trois régimes juridiques, et une facture qui ne tombe pas toujours sur celui qui tenait le volant.

C'est quoi, exactement, un preneur d'assurance ?

La définition tient en une ligne et elle est officielle. L'article 1er, 2° du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018 pose que le preneur d'assurance est la personne qui conclut le contrat avec l'assureur. C'est tout. Le texte ne parle ni de propriété, ni d'usage, ni de paiement.

Trois confusions courantes méritent d'être écartées tout de suite.

Le preneur n'est pas forcément le propriétaire du véhicule : l'article 41 les cite séparément. Il n'est pas non plus le conducteur, qui apparaît encore comme une troisième catégorie dans le même article. Et le mot « bénéficiaire », que beaucoup emploient par réflexe, ne figure nulle part dans le contrat-type auto : il appartient au vocabulaire de l'assurance-vie, où quelqu'un touche un capital. En responsabilité civile automobile, celui qui reçoit l'argent s'appelle la personne lésée, et c'est encore une quatrième qualité.

Preneur, assuré, conducteur : qui détient quoi dans ton contrat ?

QualitéSa définition au contrat-typeSes droitsSes charges
Preneur d'assurancela personne qui conclut le contrat (art. 1er, 2°)recevoir le certificat d'assurance, résilier, obtenir l'attestation de sinistralitépayer la prime et les franchises, déclarer le risque
Assurétoute personne dont la responsabilité est couverte (art. 1er, 3°)être défendu et indemnisé par l'assureur envers les tierssubir un recours en cas d'ivresse, de drogue ou de sinistre intentionnel
Conducteurqualité citée à l'art. 41, jamais définiesa responsabilité est couverte, même s'il n'est pas nomméaucune charge financière directe, sauf s'il est aussi preneur ou assuré fautif
Personne léséecelle qui a subi le dommage (art. 1er, 4°)l'indemnisationaucune
Propriétairequalité citée à l'art. 41, jamais définiesa responsabilité civile est couverteaucune, tant qu'il n'est pas preneur

Ce tableau explique la plupart des malentendus qui suivent un accrochage en famille. Le conducteur fautif se croit exposé ; il ne l'est presque jamais sur son patrimoine. Le preneur se croit à l'abri parce qu'il dormait ; il reçoit pourtant la facture de la franchise, le courrier de l'assureur et, quatre mois plus tard, l'avis d'échéance majoré.

Une ligne de ce tableau mérite qu'on s'y arrête. Le conducteur n'a pas de définition propre dans le contrat-type belge : il n'est cité que dans des énumérations. Ce silence n'est pas un oubli, c'est le principe même de l'assurance automobile obligatoire, qui suit le véhicule désigné et non une personne.

Le cas de la voiture de société illustre bien cette architecture. Quand le preneur est une personne morale, le contrat-type doit bien désigner un être humain quelque part : l'article 10, § 1er prévoit ainsi que, pour l'application de son alinéa précédent, le preneur d'assurance visé est le conducteur autorisé. Une entreprise ne conduit pas. Le texte va donc chercher celui qui conduit, mais seulement là où la règle le rend nécessaire.

Ton beau-frère qui emprunte ta voiture est-il assuré ?

Oui, en principe, et sans que tu aies la moindre démarche à faire.

L'article 41 du contrat-type, intitulé « Personnes assurées », couvre la responsabilité civile du preneur d'assurance, du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné, de toute personne que ce véhicule transporte, et de la personne civilement responsable de toutes celles-ci. Le mot important est « tout ». Aucune liste nominative, aucune déclaration préalable, aucun avenant.

Attention à un point que les conducteurs découvrent au pire moment : être assuré ne signifie pas être indemnisé. L'article 42 exclut du droit à l'indemnisation « la personne responsable du dommage ». Le conducteur en tort est donc couvert pour ce qu'il doit aux autres, et ne touche rien pour ses propres blessures. C'est exactement le trou que vient combler une garantie conducteur distincte, et c'est la raison pour laquelle elle se vend séparément en Belgique.

Qui paie la franchise et qui subit le recours ?

Le preneur paie la franchise. Toujours. L'article 49 le dit en une phrase : « Le preneur d'assurance paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. »

Le recours, lui, se répartit selon la faute et selon la qualité. Trois articles s'en chargent, et ils ne visent pas les mêmes personnes. L'article 45 ne vise que le preneur. L'article 46 ne vise que l'assuré fautif. L'article 47 vise les deux à la fois.

Prenons un sinistre corporel dont l'assureur supporte 40 000 € de dépenses nettes, franchises déduites, et appliquons le barème de l'article 44 : recours intégral jusqu'à 11 000 €, puis la moitié de l'excédent, avec un plafond absolu de 31 000 €.

SituationBase au contrat-typeQui rembourseMontant réclamé
Prime impayée, garantie suspendueart. 45, 1°le preneur seul25 500 €
Omission intentionnelle à la souscriptionart. 45, 2°le preneur seul40 000 €
Omission non intentionnelleart. 45, 3°le preneur seul250 €
Conduite en état d'ivresseart. 46, 2° a)le conducteur fautif25 500 €
Conducteur sans permis valableart. 47, § 2, b)le preneur et le conducteur25 500 €

La troisième ligne est la plus instructive du tableau. Le même oubli, le même formulaire, la même voiture : 250 € si l'assureur n'établit pas l'intention, 40 000 € s'il l'établit. Un rapport de un à cent soixante, qui se joue sur la démonstration d'un état d'esprit au moment de remplir un questionnaire. Le régime général de cette obligation de déclaration figure d'ailleurs aux articles 58 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, dont le contrat-type auto n'est que la déclinaison sectorielle.

Le paragraphe 2 de l'article 47 mérite un avertissement à part, parce qu'il frappe sans que l'assureur ait à prouver le moindre lien avec l'accident. Quatre situations l'ouvrent :

  • le conducteur n'a pas l'âge minimum légalement requis en Belgique pour ce véhicule ;
  • il n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable pour ce véhicule ;
  • il a enfreint une restriction mentionnée sur son propre permis, par exemple le port de lunettes ;
  • il est sous le coup d'une déchéance du droit de conduire en cours en Belgique, même si l'accident se produit à l'étranger.

Dans ces quatre cas, le recours vise le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, l'assuré autre que le preneur. Prêter ses clés à quelqu'un dont on ignore qu'il roule sous déchéance expose donc le propre patrimoine du preneur, alors même qu'il n'a rien fait d'autre que tendre un trousseau.

Une nuance limite tout de même la casse, et elle est écrite noir sur blanc à l'article 44, alinéa 2 : le recours ne s'exerce qu'à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l'assuré. Sur un accident où les torts sont partagés à parts égales, la moitié seulement des dépenses nettes entre dans le calcul, et le barème s'applique ensuite sur ce montant réduit. Ce détail de méthode change souvent l'ordre de grandeur de la note finale.

Qui écris-tu dans la case du preneur d'assurance sur un constat ?

Le titulaire du contrat, pas celui qui conduisait.

La rubrique demande le nom qui figure sur le certificat d'assurance, ce document que l'article 17 oblige l'assureur à délivrer au preneur dès que la couverture est accordée. Le conducteur se déclare plus bas, dans sa propre rubrique. Deux noms différents sur une même colonne ne signalent rien d'anormal et ne ralentissent aucun dossier.

En pratique, deux réflexes valent mieux qu'une longue relecture sur le bord de la route. Recopie l'identité du preneur depuis le certificat, sans la reconstituer de mémoire. Et garde en tête l'article 33, qui prévoit que toute reconnaissance de responsabilité faite par l'assuré sans autorisation écrite de l'assureur est inopposable à celui-ci. Signer un constat, ce n'est pas s'avouer coupable au nom de sa compagnie : c'est acter des faits.

Le délai, lui, ne se négocie pas. L'article 32 impose de déclarer le sinistre par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours de sa survenance.

Le conducteur habituel existe-t-il vraiment dans ton contrat ?

Pas dans le texte réglementaire, non.

J'ai relu l'annexe entière de l'arrêté royal, dans sa version remplacée par l'arrêté royal du 5 février 2019. Les expressions « conducteur habituel », « conducteur principal » et « conducteur désigné » n'y apparaissent aucune fois. Les trois seules occurrences du mot « occasionnel » concernent le remorquage de dépannage, à l'article 57. Pourtant, ces notions structurent toute la tarification belge et remplissent les pages d'aide des assureurs.

L'explication tient en une phrase : le conducteur habituel est une notion tarifaire, pas une qualité juridique. Elle vit dans tes conditions particulières, où chaque compagnie fixe sa propre définition, souvent trois ou quatre trajets par mois pour distinguer l'occasionnel du régulier.

Cela ne la rend pas anodine, au contraire. Comme la prime est calculée sur le profil du conducteur principal, son identité est une circonstance d'appréciation du risque au sens de l'article 2, et son changement en cours de contrat tombe sous l'article 6. Déclarer un père de cinquante-deux ans alors que la voiture roule tous les jours sous les mains d'un fils de dix-neuf ans ne viole aucune clause explicite. Cela ouvre simplement le recours de l'article 45, et le montant dépendra de ce que l'assureur parvient à démontrer sur l'intention.

L'attestation de sinistralité part au nom du preneur, jamais du conducteur

L'article 36 oblige l'assureur à délivrer au preneur d'assurance, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres survenus.

Au preneur. Personne d'autre.

Un conjoint ou un enfant qui a conduit sans accroc pendant cinq ans sur le contrat de quelqu'un d'autre ne dispose donc d'aucun document à présenter le jour où il souscrit son premier contrat personnel. Son historique existe, mais il appartient au dossier du preneur, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le bonus-malus belge se transporte si mal d'une personne à l'autre depuis la libéralisation tarifaire.

Au décès du preneur, le contrat ne s'arrête pas

L'article 22 est formel : le contrat subsiste au profit des héritiers, qui sont tenus au paiement des primes. Si le véhicule est attribué en pleine propriété à l'un d'eux, le contrat se poursuit en sa faveur.

Les héritiers disposent ensuite de trois mois et quarante jours à compter du décès pour résilier, selon l'article 29. Un délai inhabituel, rarement connu, et qui se compte à partir du décès et non de la succession.

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Questions fréquentes

L'article 1er, 2° du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018 le définit en sept mots : la personne qui conclut le contrat avec l'assureur. Rien de plus. Ni le propriétaire de la voiture, ni celui qui la conduit le plus, ni celui qui paie la prime ne sont visés par cette définition, même si dans la majorité des contrats belges il s'agit de la même personne.

Le preneur est nommé au contrat, l'assuré ne l'est pas. Le contrat-type définit l'assuré comme « toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat », ce qui en fait une qualité variable selon la situation. Ta fille qui prend le volant pour aller à la gare devient assurée le temps du trajet, et cesse de l'être en descendant du véhicule.

Non, aucune disposition du contrat-type ne l'exige, et l'article 41 distingue d'ailleurs expressément le preneur du propriétaire dans la liste des personnes dont la responsabilité est couverte. Les assureurs, eux, posent souvent cette condition dans leurs conditions particulières, en général pour éviter qu'un contrat soit souscrit au nom d'un profil moins cher que le conducteur réel. Vérifie la clause avant de souscrire au nom d'un parent.

Le titulaire du contrat qui couvre le véhicule, pas la personne qui tenait le volant. Son nom figure sur le certificat d'assurance que l'assureur délivre au preneur (article 17). Le conducteur se déclare plus bas, dans la rubrique qui lui est réservée, et les deux noms peuvent parfaitement différer sans que cela pose le moindre problème de couverture.

Le contrat-type belge ne connaît pas cette notion : les mots « conducteur habituel » et « conducteur principal » n'y apparaissent nulle part. L'obligation vient d'ailleurs, de l'article 2 et de l'article 6, qui imposent au preneur de déclarer les circonstances servant à apprécier le risque. Comme la prime est tarifée sur le profil du conducteur principal, taire son identité est une omission au sens de ces articles, avec le recours qui va avec.

Le preneur. L'article 49 est sans ambiguïté : « Le preneur d'assurance paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. » Que la voiture ait été emboutie par le preneur, par son conjoint ou par un ami de passage ne change rien à cette ligne, et l'imputation de la franchise se fait avant l'exercice d'un éventuel recours.

Le contrat-type n'organise pas le transfert de cette qualité entre vifs : il prévoit seulement le sort du contrat en cas de décès (article 22) et de faillite (article 21). En pratique, les assureurs belges traitent le changement de titulaire par avenant ou par nouveau contrat, ce qui rouvre la tarification et parfois le degré de réduction-majoration. Demande l'impact chiffré avant de signer l'avenant.

Le preneur, et lui seul. L'article 36 oblige l'assureur à la délivrer au preneur d'assurance dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat. Un conducteur qui a roulé cinq ans sans sinistre sur le contrat de quelqu'un d'autre n'a donc aucun document à présenter à son futur assureur.